Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre
Le statut de victime civile de guerre
Le statut de pupille de la Nation
La loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 (article 26) reconnaît aux victimes d’actes de terrorisme le statut de victime civile de guerre.
Le statut de victime civile de guerre
Les victimes d’actes de terrorisme commis en France et à l’étranger, ainsi que leurs familles, bénéficient d’un dispositif de droit à réparation dans le cadre de la législation du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) en application des
dispositions de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990.
Les victimes d’actes de terrorisme souffrant d’une infirmité (blessures, maladies…) due à l’acte de terrorisme peuvent bénéficier d’une pension militaire d’invalidité et des droits qui en découlent. Le droit a pension ne pouvant se cumuler avec l’indemnisation versée à titre principal par le fonds de garantie, il ne peut intervenir qu’une fois que l’offre du FGTI a été
acceptée par la victime de manière définitive.
La concession de la pension permet notamment de bénéficier des soins médicaux gratuits et de l’appareillage au titre de la blessure ou de l’infirmité pensionnée, ainsi que d’allocations ou majorations pour enfants.
Vos demandes de pension doivent être déposées auprès du ministère de la défense :
Service de l’accompagnement professionnel et des pensions – Sous-direction des pensions
Bureau relation avec les usagers
Mme Francine MAUL francine.maul@intradef.gouv.fr
Tél. : 05 46 50 23 92
La qualité de ressortissant de l’office national des anciens combattants
La loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 (article 26) reconnaît aux victimes d’actes de terrorisme la qualité de ressortissantes de l’Office national des anciens combattants (ONAC) et leur permet de bénéficier de l’action sociale et de l’assistance administrative mises en oeuvre par
les 103 services de proximité de l’ONAC dont la liste figure sur le site www.onac-vg.fr
rubrique « carte de France ».
La procédure d’adoption par la Nation en qualité de pupille
Les enfants des victimes d’actes de terrorisme ainsi que les victimes âgées de moins de 21 ans peuvent être adoptées par la Nation en qualité de pupille.
Les enfants et jeunes adoptés par la Nation ont droit à la protection et au soutien matériel et moral de l’Etat, exercé pour son compte par l’office national des anciens combattants et victimes de guerre. La Nation assure la charge partielle ou totale de leur entretien et de leur éducation en cas de besoin et/ou d’insuffisance de ressources de la famille dans les domaines suivants :
en matière d’entretien et d’éducation : subventions afin de favoriser de bonnes conditions de fréquentation scolaire, subventions pour frais de maladie, de cure, de soins médicaux, subventions de vacances. Les subventions d’études peuvent être renouvelées jusqu’au terme des études supérieures dès lors qu’elles sont entreprises avant 21 ans ; elles complètent les bourses de l’éducation nationale ou de l’enseignement supérieur ou pallient leur manque.
En matière d’emploi : subventions de reconversion professionnelle, prêts d’installation professionnelle, sans intérêt, remboursables avec une franchise de 3 mois.
L’adoption par la Nation est prononcée par jugement du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le requérant est domicilié. La demande est introduite par le père, la mère ou le représentant légal de l’enfant lorsqu’il est mineur (et par les jeunes eux-mêmes à partir de leur 18ème anniversaire) ou à défaut à la diligence du procureur de la République, par voie de simple requête. Les demandes doivent être introduites avant le 21ème anniversaire de l’enfant ou du jeune.
Ce qu’il faut savoir :
les requêtes concernant des jeunes âgés de 18 à 21 ans sont recevables, les jeunes âgés de 18 à 21 ans ne sont plus soumis à l’autorité parentale et ont la capacité de présenter eux-mêmes la requête en adoption. A défaut, elle peut être introduite d’office par le procureur de la République, le tribunal de grande instance prononce le jugement d’adoption. Ses décisions peuvent faire l’objet d’un pourvoi en appel et en cassation, mention de l’adoption, lorsqu’elle est prononcée, est faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant ou du jeune et il ne peut être délivré d’expédition de cet acte sans que ladite mention y soit portée, le jugement est porté à la connaissance du service départemental de l’ONAC du domicile de l’adopté qui est chargé d’établir la carte de pupille de la Nation et d’assurer la charge de la tutelle pour le compte de l’office national.
Gestion des droits par les services départementaux de l’ONAC
La qualité de pupille de la Nation offre aux enfants et jeunes qui la reçoivent une protection supplémentaire et particulière, en complément de celle exercée par leurs familles. Elle ne les place nullement sous la responsabilité de l’Etat. Les familles et les tuteurs
d’éducation. Cependant l’ONAC peut assurer l’écoute et le conseil ainsi que la gestion des aides.